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Publiée le 05-06-2022

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Revue Presse : Le maire de Sète François Commeinhes condamné en appel à un an de prison avec sursis pour détournement de fonds

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Le maire n'était pas présent au délibéré. Midi Libre - NICOLAS ZARROUK

Midi Libre 10/10/2023

Le maire de Sète avait été relaxé en première instance. Il lui est reproché des augmentations indues de salaire, notamment de l'ancien directeur général des services, lui aussi condamné par la cour d'appel de Montpellier. L'avocat de François Commeinhes a aussitôt annoncé un pourvoi en cassation, procédure qui suspend l'application de la peine.

La cour d'appel de Montpellier a rendu son arrêt ce lundi 9 octobre dans l'affaire du maire de Sète (Hérault) François Commeinhes poursuivi pour des détournements de fonds qu'il a toujours contestés.

La cour a condamné l'élu à un an de prison avec sursis et 15 000 € d'amende, mais aussi prononcé 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer la fonction de maire. "Nous allons nous pourvoir en cassation immédiatement" indique Me David Mendel, l'avocat du maire. En l'attente de ce recours qui prendra plusieurs mois, les sanctions prononcées ne sont pas applicables.

Soit 99 000 €, ces augmentations ayant été signées par le maire. Poursuivi pour recel de détournement de fonds publics, l'ex DGS écope d'un an de prison avec sursis et 50 000 € d'amende.

Il est aussi reproché au maire de Sète des augmentations indues pour la responsable "immobilier" de la commune de Sète, à hauteur de 45 000 €. Cette dernière n'était, elle, pas poursuivie.

Lors de ce procès en appel, le 26 juin à Montpellier, douze mois de prison avec sursis et 15 000 € d’amende avaient été requis contre François Commeinhes.

"Il n'y a eu aucun enrichissement personnel dans cette affaire"

L’élu et Patrice Millet, l’ancien cadre incriminé, qui ont toujours nié toute malversation, avaient, en revanche, été relaxés en première instance par le tribunal judiciaire de Montpellier. La juridiction avait mis en avant, le 12 décembre 2022, que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé : il n'y avait pas de doute pour ces premiers magistrats que l'édile n'avait pas voulu volontairement commettre une infraction.

"Je ne vois pas comment nous pouvons passer d'une absence totale de démonstration de volonté de commettre une infraction pourtant actée dans le procès-verbal du SRPJ à une infraction volontaire" dénonce Me Mendel.

"Il n'y a eu aucun enrichissement personnel dans cette affaire. En comparaison, Madame Lagarde avait été condamnée devant la cour de justice de la République pour un détournement de fonds involontaire et avait bénéficié d'une dispense de peine".

Interrogé à l'issue de sa relaxe fin 2022, François Commeinhes l'avait assuré : "Je me suis appuyé sur mon administration en confiance. J'ai signé des documents dans un parapheur comme j'en signe tout au long de l'année".

"Fait du prince"

Mais les magistrats de la cour d'appel, dans leur arrêt, fustigent cette position.

Ils écrivent que "le fait que le maire tente de se soustraire à ses responsabilités en se réfugiant derrière les parapheurs qui lui étaient présentés et en se présentant comme non-juriste révèle son peu de considération pour ses fonctions de maire (...)  Ces faits n'ayant pas de fondement juridique légal mais relevant en réalité du fait du prince n'ayant pas respecté le principe de base de présentation du projet d'indemnités au conseil municipal".

La cour estime même que l'élu et le DGS ont agit "de concert". De quoi faire bondir la défense : "Il n'y a absolument pas eu de concertation entre les deux, ça ressort du dossier" répond Me Mendel qui a d'ores et déjà déposé le recours en cassation.

Yanick Philipponnat



Publié le : Mardi 10 octobre 2023

Anna Anna
tout similitude avec la SODEAL serait purement fortuit 😇.

Donc , notre justice peut condamner nos élus. Forza CDPCA !!
CDPCA CDPCA
Merci d'avoir relayé cette information importante sur les agissements condamnables par la justice de certains élus.
Le CDPCA, conforté par le récent rapport de la chambre régionale des comptes devrait obtenir l'annulation de l'avenant N°1 auprès du Tribunal administratif de Montpellier.
Les plaisanciers déjà en droit de réclamer le remboursement de la hausse illégale des tarifs en 2022, devraient également demander des comptes à la Sodeal pour 2023.
Recommandation 6 de la Chambre
Intégrer les conditions précises de révision tarifaire dans le contrat de délégation de service portant sur l’exploitation du port. Non mise en oeuvre
Anna Anna
ce qui est assez surprenant (pour l'instant) c'est que selon le code des juridictions financières :
(nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.)

LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-9)

l'article L111-1
La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.

La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.

Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article L131-1

Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :

1° Toute personne appartenant au cabinet d'une personne mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2 ;

2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.

Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°.

Article L131-9

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.

Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.

Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.

Article L131-10

Toute personne mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3.

Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L131-12

Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3.

Article L131-16
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.

Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.

Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée.

Article L142-1-1

Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :

1° Le président du Sénat ;

2° Le président de l'Assemblée nationale ;

3° Le Premier ministre ;

4° Le ministre chargé du budget ;

5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

6° La Cour des comptes ;

7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;

8° Les procureurs de la République ;

9° Le représentant de l'Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l'Etat ;

11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 ;

12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l'article L. 131-14 ;

13° Les chefs de service de l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;

14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.

Article L142-1-12
Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.

Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 131-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la chambre du contentieux signale ces faits à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Par une communication motivée adressée au président de la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les suites données à ce signalement.

Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.

Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.

Si la chambre du contentieux estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Par une communication motivée adressée à la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les mesures prises afin de prévenir la commission de nouvelles infractions par la personne mise en cause.

Anna Anna
Mais voyons quels sont les faits qui ont abouti au procès et donc à la condamnation de cet édile

Ci-dessous, l'extrait du rapport de la cour des comptes signalant des irrégularités :
"En outre, si la convention de mise à disposition signée avec l’EPCI prévoyait la possibilité
pour la commune de verser des frais et sujétions ainsi que des compléments de rémunération aux
agents mis à disposition, la commune n’avait pas délibéré pour en fixer les modalités et ce
complément a été ainsi accordé sans que l’assemblée délibérante ait pu se prononcer sur son
principe et encadrer son montant.
Le DGS a perçu à ce titre, en complément de sa rémunération un montant de 2 000 €
mensuels entre 2016 et 2017, puis 2 500 € jusqu’au 31 janvier 2018 et enfin 3 055 € jusqu’en mars
2019, soit pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2019, un total de 96 766 €. Cette
indemnité forfaitaire a été supportée par la commune, tandis que, dans le même temps, elle
remboursait à l’agglomération le coût de la mise à disposition de cet agent.
La chambre relève, d’une part, que ce dispositif a été mis en place en dépit d’une réponse
défavorable du préfet de l’Hérault au maire de Sète, qui l’avait questionné sur la légalité d’un
cumul d’emplois fonctionnels dans l’hypothèse d’une mutualisation du service de DGS et que,
d’autre part, ce dernier a reçu cette rémunération irrégulière alors que par sa fonction, il était acteur
et bénéficiaire du dispositif."
La réponse du maire vaut son pesant de cacahuètes : il dénonce son directeur et lui impute la totalité des faits (avant de mettre en cause lors de son procès comme unique responsable de ce méfait le parapheur!)


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