En ce qui concerne les structures des SEML (assemblées d’actionnaires, organes de direction...) ce sont les règles de droit commun des sociétés commerciales qui s’appliquent.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit à au moins un représentant au conseil d’administration ou conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée.
En matière de responsabilité civile, seule la responsabilité de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales peut être recherchée en cas de faute commise par l’élu dans l’exercice de son mandat, qu’il soit président de la SEML ou administrateur. Néanmoins, ce principe a des limites, notamment si l’intéressé outrepasse ses fonctions en agissant hors du champ des compétences de la SEML reconnu par la loi. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle pourra être recherchée s’il lui est reproché un fait personnel se détachant de l’exercice de ses fonctions et considéré comme la cause d’un dommage. Il doit, alors, s’agir d’une faute lourde et inexcusable.
En matière de responsabilité pénale d’un élu président d’une SEML ou d’un administrateur, ce dernier ne bénéficie d’aucun régime dérogatoire. Ainsi sa responsabilité peut-elle être recherchée au titre des :
Les actes des SEML (délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales) sont communiqués dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département. Il en est de même pour les concessions d’aménagement visées à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes.
La modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou sur les structures des organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de l’organe délibérant de la SEML approuvant la modification. Le projet de modification doit obligatoirement être joint à la délibération. Précisons qu’à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale, d’un groupement ou d’un établissement public de santé, d’un établissement public social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire est requis sur la modification envisagée.
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