Les règles qui régissent le budget d’un port découlent largement de son appartenance à la catégorie des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC).
Lorsqu’une commune dispose de plusieurs ports, il doit y avoir un budget par port. En effet, les usagers d’un port ne peuvent être forcés de contribuer au financement ou à l’exploitation d’autres ports de plaisance, même situés sur le territoire d’une même collectivité ».
(CE n° 149427 du 2 février 1996)
Ce principe vaut également dans le cas où plusieurs ports de faible importance sont regroupés au sein d’un seul conseil portuaire comme il est prévu aux articles R5314-16 et 5314-20 du Code des transports
Soumis aux mêmes obligations fiscales et sociales qu’une entreprise, le gestionnaire d’un port doit tenir une comptabilité permettant de dégager un résultat pour chacune de ses activités.
Par exemple, une SEM en charge de la gestion d’un port doit établir chaque année un document appelé « liasse fiscale » et le déposer à la Direction départementale des finances publiques, pour permettre à l’administration fiscale de vérifier le respect de la réglementation.
Dans le cas où la SEM gère plusieurs activités dont un ou plusieurs ports, une liasse fiscale doit être établie par activité assujettie.
Dans la pratique, elle constitue un document de référence vis-à-vis des tiers.
Il résulte de cette obligation que la structure en charge de plusieurs activités doit tenir une comptabilité séparée et, par voie de conséquence, établir un budget séparé pour chacune d’entre elles. Il ne peut y avoir qu’une seule activité par SPIC et autant de SPIC que d’activités.
L’article L2224-1 du CGCT dispose que les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
En outre, l’alinéa 1 de l’article L2224-2 interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit trois dérogations à ce strict principe de l’équilibre. Ainsi, la collectivité de rattachement peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC dans son budget général :
Quelle que soit la dérogation à laquelle se réfère l’assemblée, il lui appartient sous peine de nullité de motiver et de justifier la prise en charge qu’elle envisage, notamment en fixant les règles de calcul et les modalités de versement ainsi que le ou les exercices concernés. Cette prise en charge ne peut avoir pour effet de se traduire par une compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. Elle revêt un caractère exceptionnel et ne saurait être pérennisée.
Le budget général de la collectivité de rattachement n’a donc pas vocation à équilibrer le budget SPIC. Inversement, le budget SPIC ne doit pas alimenter le budget de la collectivité de rattachement.
Toutefois, des conditions exceptionnelles d’un reversement au budget principal de la collectivité ont été expressément prévue au 3° des articles R2221-48 et R2221-90 du CGCT.
La possibilité de reverser ne vaut que pour les excédents « ponctuels ». La Cour des Comptes, dans son rapport de 1997, et le Conseil d’État, dans son arrêt du 9 avril 1999 commune de Bandol, ont précisé que le reversement d’un excédent du budget annexe vers le budget général ne pouvait porter que sur des excédents ponctuels. La mise en oeuvre d’une « surtarification » dans le seul but de générer un excédent permanent, dont l’utilisation consisterait à alimenter les finances de la commune, entache d’illégalité le reversement de cet excédent au sein du budget général de la commune.
C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le Conseil d’État dans son arrêt du 30 septembre 1996 (Société Stéphanoise des Eaux-ville de Saint-Étienne).
En règle générale, en cas d’excédent d’un service public industriel et commercial, il convient d’en faire profiter avant tout l’usager du service, en diminuant le coût du service. Il s’agit de la simple application du principe selon lequel l’usager n’a pas à financer des dépenses incombant au contribuable.
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé que « le conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget SPIC d’un SPIC qui seraient nécessaires au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement qui devraient être réalisées à court terme. ».
Par conséquent, la collectivité ne peut délibérément augmenter les tarifs pour constituer un excédent à reverser au budget général.
Ce reversement au budget de la collectivité locale de rattachement doit se combiner avec le principe propre à tous les SPIC dans lesquels le tarif payé correspond à une contrepartie du service rendu.
Il existe en effet une étroite corrélation entre le service rendu à l’usager et le prix qu’il doit acquitter. À cet effet, l’individualisation des SPIC au sein d’un budget permet d’établir les coûts exacts et donc la vérité des prix.
L’usager du port doit acquitter une redevance annuelle permettant d’assurer le financement des charges du service portuaire.
Dans sa jurisprudence (CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, n° 293229), le Conseil d’État retient la formulation suivante : « une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ».
Le Conseil d’État avait déjà jugé que « les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers. » (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux – Ville de Saint-Étienne).
Il a ainsi jugé illégale la redevance augmentée à dessein pour être reversée au budget général de la ville « afin de couvrir les charges étrangères à la mission dévolue à ce service. Les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service municipal. »
La situation contractuelle de l’usager du port, service public industriel et commercial, est sans incidence sur la qualification juridique de la contrepartie qui lui est demandée, même si c’est le mot « prix » et non celui de redevance qui est employé pour désigner la contrepartie financière mise à la charge des usagers.
Il est également admis, dans son principe, qu’un complément de redevance perçu à l’instant « t » puisse servir à financer une amélioration du service rendu au redevable en période « t + 1 ». Par la décision du 8 juillet 1996, Arrêt Mérié, n° 121520, rendu en matière de services communaux, le Conseil d’État a ainsi jugé légale une majoration de redevance portuaire ayant porté le taux de cette dernière à un montant qui a ultérieurement permis la réalisation, par l’autorité gestionnaire, de travaux accroissant la solidité des berges, facilitant l’accès des navires et augmentant le nombre de poste d’amarrage.
Il est nécessaire de s’assurer que les frais qu’il est envisagé de couvrir par le produit de la redevance figurent au nombre des « charges d’un service public déterminé » ou des « frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public ».
Cette définition s’oppose notamment à ce que le gestionnaire du port intègre dans le calcul du montant de la redevance les coûts qui devraient être supportés par d’autres personnes publiques que celles dont il relève. Par exemple, le coût de fonctionnement d’un bac qui ne profiterait pas aux plaisanciers ne peut être supporté par le budget du port.
L'imputation du déficit d'un centre nautique est interdite
Aux termes des articles R5314-9 et R5314-10 du code des transports reproduits ci-dessous, la décision de modification des tarifs et conditions d’usages des outillages publics doit être précédée :
La modification des tarifs et conditions d’usage des outillages publics concédés est précédée :
Dans le cas d’une gestion déléguée, ce qui est le cas avec la Sodeal, les tarifs sont décidés par le délégataire et sont applicables trois semaines après la procédure si l’autorité compétente, c’est-à-dire la collectivité ou l’établissement public ne s’y est pas opposé.
Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :